C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
28. Le secrétaire transmet une copie de la sentence arbitrale à chacune des parties et au syndic.
Le dossier complet d’arbitrage est conservé au siège de l’Ordre. Une copie ne peut être transmise qu’aux parties et au syndic.
Décision 2013-09-09, a. 28.